L'ordonnance portant sur les mesures exceptionnelles et dérogatoires liées au traitement des primes d'Intéressement et de participation est parue au Journal Officiel de ce jour.

Dans la continuité de la mise en application des dispositions relatives à l'épargne salariale de l'Article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'ordonnance portant sur les mesures exceptionnelles et dérogatoires liées au traitement des primes d'Intéressement et de Participation vient de paraître au JO de ce jour (le 26 mars 2020). Son article 2 adapte les dates limites de versement des sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation et les reporte à la date du 31 décembre 2020.

 

ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 26 MARS 2020

" Par dérogation aux dispositions du code du travail régissant le versement des sommes dues au titre de la participation ou de l’intéressement et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, la date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d'un régime d'intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020."

Cette mesure profite directement aux entreprises en exercice comptable calendaire du 1e janvier au 31 décembre qui, en principe, auraient dû reverser les primes avant le 1e juin 2020.

Rappelons que ceci vient en dérogation des articles L.3314-9 (Intéressement) et L.3324-12 (Participation) du code du travail qui prévoient que les sommes issues de la participation et de l’intéressement doivent être versées aux bénéficiaires ou affectés sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise.

Le législateur souhaite permettre ainsi aux établissements teneurs de compte de l’épargne salariale, ainsi qu’aux entreprises dont ils sont les délégataires, de ne pas être pénalisés par les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie.